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Paul Stéphane Menounga saisit le Conseil constitutionnel

Le politologue Paul Stéphane Menounga a saisi le Conseil constitutionnel au sujet des dispositions encadrant la vacance de la présidence de la République et du rôle attribué au vice-président dans ce mécanisme, selon une correspondance adressée au président de cette institution.
Dans cette démarche présentée comme une contribution au débat constitutionnel, M. Menounga dit relever une difficulté dans l’articulation entre les nouvelles dispositions relatives à la vice-présidence et celles régissant le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Le politologue s’appuie notamment sur l’article 6 de la Constitution, qui prévoit qu’en cas de vacance de la présidence pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat présidentiel.
« À
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
Yaoundé – Cameroun
Objet : Observations sur les incohérences dans l’articulation des dispositions relatives à la vacance de la Présidence de la République et au rôle du Vice-Président
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous saisir, avec tout le respect dû à votre haute institution, au sujet d’une difficulté d’ordre constitutionnel que soulève, à mon sens, l’articulation entre les dispositions désormais en vigueur relatives à la Vice-Présidence de la République et celles encadrant le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Ma démarche intervient après l’adoption et la promulgation des textes concernés. Elle ne vise donc nullement à remettre en cause leur existence juridique, mais à attirer l’attention sur une incongruité institutionnelle susceptible de se poser dans leur application pratique, notamment en cas de vacance de la Présidence de la République.
La Constitution prévoit désormais, à son article 6 alinéa 5, qu’en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République.
Dans le même temps, l’alinéa 6 envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le poste de Vice-Président n’est pas pourvu, en prévoyant alors l’organisation d’un scrutin en vue de l’élection d’un nouveau Président de la République.
Cette disposition semble donc admettre juridiquement que le Cameroun puisse connaître une situation dans laquelle la fonction de Vice-Président demeure vacante.
Or, c’est précisément à ce niveau qu’apparaît une difficulté avec la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.
En effet, l’article 38 alinéa 3 de cette loi dispose que le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par le Vice-Président de la République lorsqu’il s’agit de constater l’empêchement définitif du Président de la République.
Une question institutionnelle se pose alors naturellement :
Que se passe-t-il lorsque le poste de Vice-Président n’est pas pourvu ?
La Constitution envisage cette possibilité, mais la loi relative au Conseil constitutionnel semble, quant à elle, construire la procédure de saisine autour de l’existence effective d’un Vice-Président.
La difficulté apparaît également dans le cas de la démission du Président de la République.
L’article 38 alinéa 1 prévoit que le Président adresse sa lettre de démission au Président du Conseil constitutionnel et au Vice-Président de la République.
Là encore, une interrogation demeure : quelle est la procédure applicable lorsque le Vice-Président n’a pas été nommé ?
Il ne s’agit pas ici de soutenir que la vacance présidentielle serait juridiquement impossible à constater. Il s’agit plutôt de relever que les textes ne semblent pas avoir prévu avec suffisamment de précision le mécanisme institutionnel applicable lorsque le Vice-Président, pourtant désigné comme un acteur essentiel de cette procédure, n’existe pas juridiquement au moment où survient la vacance.
Cette situation pose une véritable question de sécurité juridique et de continuité institutionnelle.
Une Constitution peut parfaitement organiser plusieurs scénarios de succession. Mais lorsque l’un de ces scénarios dépend d’une autorité dont la Constitution elle-même permet qu’elle ne soit pas nommée, il apparaît nécessaire que le droit positif indique clairement quelle autorité prend le relais procédural en son absence.
À cet égard, deux lectures peuvent être envisagées.
La première serait de considérer que, malgré le caractère non systématique de la nomination du Vice-Président, une autre autorité constitutionnelle peut, en cas de nécessité, saisir le Conseil constitutionnel.
La seconde consisterait à considérer que le dispositif actuel appelle une interprétation institutionnelle permettant d’éviter qu’une absence de nomination du Vice-Président ne crée une difficulté dans la constatation de la vacance présidentielle.
Monsieur le Président,
C’est précisément sur ce point que je souhaite solliciter l’attention de votre haute institution.
La question n’est pas théorique. Le droit constitutionnel doit être particulièrement précis lorsqu’il organise la succession au sommet de l’État, car une ambiguïté dans une telle matière peut produire des conséquences politiques et institutionnelles considérables.
Le Conseil constitutionnel étant précisément l’institution chargée de garantir la régularité et la cohérence du fonctionnement constitutionnel de l’État, il me paraît légitime que cette difficulté puisse faire l’objet d’une clarification doctrinale ou institutionnelle.
Il ne s’agit donc pas de remettre en cause les textes adoptés et promulgués, mais de mettre en lumière une incongruité entre deux dispositions désormais applicables et d’interroger leur articulation pratique.
En définitive, la question que je soumets respectueusement à votre haute appréciation est la suivante :
Dans l’hypothèse où la Présidence de la République deviendrait vacante alors que le poste de Vice-Président n’est pas pourvu, quelle autorité est juridiquement habilitée à saisir le Conseil constitutionnel pour permettre à celui-ci de constater la vacance et d’assurer la mise en œuvre du mécanisme constitutionnel de succession ?
Cette interrogation participe d’une réflexion plus large sur la sécurité juridique, la continuité de l’État et la cohérence de notre architecture constitutionnelle.
Convaincu que les institutions fortes sont celles qui savent également identifier et clarifier leurs éventuelles zones d’incertitude, je vous prie de bien vouloir recevoir la présente démarche comme une contribution citoyenne et scientifique au débat constitutionnel camerounais.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, l’expression de ma très haute considération.
Paul Stéphane MENOUNGA
Politologue »
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Chanas Assurances veut porter son capital à 13,27 milliards de FCFA, dont 3,33 milliards à souscrire en numéraire

(Investir au Cameroun) – Chanas Assurances prévoit de porter son capital social de 6,051116 milliards à 13,2733 milliards de FCFA, soit une hausse nette de 119,35 %, au terme d’une restructuration approuvée par son Assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2026 à Douala. Mais la valeur nominale de l’augmentation en numéraire est limitée à 3,326 milliards de FCFA. L’autre composante principale de l’opération, soit 5,3473 milliards, proviendra de réserves déjà inscrites dans les capitaux propres de l’assureur.
L’opération, détaillée dans un avis aux actionnaires publié le 10 août 2026, se déroulera en trois étapes. Chanas réduira d’abord son capital de 1,451116 milliard de FCFA, pour le ramener à 4,6 milliards. L’avis indique que cette décision a été prise« conformément aux prescriptions de la CIMA », sans préciser l’affectation comptable de la réduction ni les éléments financiers qui la justifient.
La compagnie procédera ensuite à une augmentation de 3,326 milliards de FCFA en numéraire par l’émission de 33 260 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 000 FCFA chacune. Le capital atteindra alors 7,926 milliards. Une incorporation de 5,3473 milliards de FCFA de réserves, accompagnée d’une attribution d’actions gratuites aux actionnaires, le portera enfin à 13,2733 milliards.
Entre le niveau initial et le niveau final, la progression nette ressort à 7,222184 milliards de FCFA. Après la réduction initiale, les deux augmentations totalisent toutefois 8,6733 milliards : 3,326 milliards en numéraire et 5,3473 milliards par incorporation de réserves. Cette dernière composante représente 61,65 % des deux hausses brutes, mais elle ne crée pas de trésorerie nouvelle, puisqu’elle consiste à reclasser au capital des ressources déjà comptabilisées dans les capitaux propres.
Des encaissements encore incertains
Les 3,326 milliards de FCFA constituent la valeur nominale de l’émission en numéraire, et non un montant déjà collecté. Les actionnaires actuels pourront souscrire sans prime d’émission dans la limite nécessaire au maintien de leur participation. Après l’exercice de ces droits préférentiels, les actions résiduelles pourront être proposées à des actionnaires existants ou à de nouveaux investisseurs avec une prime d’émission fixée par le conseil d’administration.
Si des titres résiduels sont placés avec une telle prime, les apports effectivement encaissés pourront donc dépasser 3,326 milliards de FCFA, sans modifier d’autant le capital social : la prime sera comptabilisée séparément dans les capitaux propres. À l’inverse, l’avis ne permet pas encore d’établir le montant effectivement souscrit et versé.
Chanas fixe à 30 jours, à compter de la publication de l’avis, le délai d’exercice du droit préférentiel. Le document prévoit une libération de 50 % à la souscription et le versement du solde dans un délai maximal de trois mois.
Cette modalité appelle toutefois une clarification. Le règlement CIMA n°004 du 8 août 2024, qui a réécrit l’article 329-3 du Code des assurances, dispose qu’en cas d’augmentation de capital chaque actionnaire doit libérer au moins les trois quarts du montant des actions en numéraire souscrites. L’avis affirme que les opérations de réduction et d’augmentation ont reçu les autorisations et avis favorables du ministre camerounais des Finances, mais il n’explique pas comment le versement initial de 50 % s’articulera avec ce minimum de 75 %. Un appel complémentaire avant la réalisation juridique de l’augmentation pourrait résoudre cet écart ; aucun calendrier de cette nature n’est cependant indiqué.
Un nouveau seuil de fonds propres à 10,62 milliards
Chanas exerce dans l’assurance IARD. Depuis le règlement CIMA n°004/2024, le capital social minimum de cette catégorie est fixé à 5 milliards de FCFA. La compagnie disposant déjà de 6,051116 milliards avant l’opération, la restructuration ne peut pas être réduite à une simple mise en conformité avec ce minimum, même si le Conseil des ministres de la CIMA a reporté au 31 décembre 2027 l’échéance de la seconde phase pour les entreprises encore concernées.
Le même règlement de 2024 a surtout modifié le plancher de fonds propres. Ceux-ci ne peuvent plus être inférieurs à 80 % du seul capital social minimum réglementaire, comme le prévoyait l’ancienne rédaction, mais à 80 % du capital social effectivement inscrit. Avec un capital final de 13,2733 milliards de FCFA, ce seuil ressortira donc arithmétiquement à 10,61864 milliards, contre 4,8408928 milliards sur la base du capital initial de Chanas.
Cette évolution donne une portée prudentielle directe au relèvement annoncé. L’incorporation de réserves augmente le capital social sans apporter de ressources nouvelles et sans accroître, à elle seule, le total des capitaux propres. La capacité de Chanas à respecter le nouveau plancher dépendra donc de ses fonds propres effectifs après l’opération, des versements réellement encaissés et de ses autres résultats ou pertes. L’avis ne publie ni les fonds propres admissibles, ni la marge de solvabilité, ni le taux de couverture des engagements réglementés ; il est donc impossible d’établir, à partir de ce seul document, la situation prudentielle finale de l’assureur.
La SNH devra apporter environ 1,5 milliard pour éviter la dilution
La Société nationale des hydrocarbures indique détenir 45,26 % de Chanas Assurances. Pour conserver théoriquement cette participation dans l’augmentation en numéraire, elle devrait souscrire environ 1,505 milliard de FCFA de valeur nominale, soit 45,26 % des 3,326 milliards proposés, sous réserve des modalités d’attribution et d’arrondi des droits.
Si la SNH ou d’autres actionnaires n’exercent pas intégralement leurs droits, les titres résiduels pourront être attribués à d’autres investisseurs. L’incorporation ultérieure des réserves, réalisée par attribution gratuite aux actionnaires alors en place, préservera en principe les proportions issues de l’étape en numéraire. C’est donc principalement à ce stade que pourrait se jouer une recomposition du tour de table.
Une seconde divergence réglementaire apparaît dans l’avis. Celui-ci mentionne une autorisation préalable pour les participations atteignant 20 %, 30 % ou 50 % et renvoie à l’article 329-3 du Code CIMA. Or l’article 329-7 publié par la CIMA retient les seuils de 20 %, 33 % et 50 %, ainsi que l’acquisition de la majorité des droits de vote. Il prévoit également une notification à la Commission régionale de contrôle des assurances et au ministre lorsqu’une participation atteint 10 %. Cette différence devra être clarifiée si un investisseur important entre au capital ou renforce sa position.
Chanas demeure l’un des trois premiers assureurs non-vie du Cameroun. Selon des données provisoires attribuées à l’ASAC, la compagnie a émis 21,03 milliards de FCFA de primes en 2024, derrière SanlamAllianz et Axa.
Au terme de l’opération, le capital de Chanas sera, si toutes les étapes sont réalisées, multiplié par 2,19. Mais la portée économique de la restructuration dépendra moins du montant statutaire de 13,2733 milliards de FCFA que des souscriptions effectivement libérées, des primes d’émission éventuellement collectées, du niveau final des fonds propres et de la décision de la SNH de suivre ou non l’augmentation.
Baudouin Enama
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