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Câbles électriques : Huatong group sécurise jusqu’à 34 milliards de FCFA pour ses filiales dont

(Investir au Cameroun) – Le groupe chinois Hebei Huatong Wires and Cables Group a signé avec la Société financière internationale (IFC) un prêt pouvant atteindre 60 millions de dollars, soit environ 33,8 milliards de FCFA, destiné à ses activités de fabrication de câbles électriques au Cameroun et en Tanzanie. Approuvé le 19 mars 2026 et signé le 29 mai, le financement associe Huatong, HT International Trading Services, Everwell Tanzania et Everwell Cameroon. Au 5 octobre, la fiche du projet, mise à jour pour la dernière fois le 10 juillet, affichait toujours le statut « Pending Disbursement », soit un financement signé mais pas encore signalé comme décaissé par l’IFC.
La totalité des 33,8 milliards de FCFA n’est pas destinée au Cameroun. L’IFC ne publie aucune ventilation du prêt entre les deux pays. Pour Everwell Cameroon, les fonds doivent financer les besoins en fonds de roulement de l’usine de Douala. En Tanzanie, ils doivent accompagner l’augmentation des capacités de production de câbles en cuivre et en aluminium. L’IFC précise que les dépenses d’investissement du projet sont principalement concentrées en Tanzanie.
Le volet camerounais comporte néanmoins un objectif d’emploi. L’IFC indique que l’usine de Douala compte actuellement 85 salariés et pourrait créer jusqu’à 200 emplois directs supplémentaires. Son évaluation environnementale comporte toutefois une incohérence arithmétique : elle annonce 310 salariés au total pour les opérations concernées, avant d’en dénombrer 300 en Tanzanie et 85 au Cameroun, soit 385.
Everwell Cameroon implantée depuis 2016
Everwell Cameroon a été créée le 15 septembre 2016. L’étude d’impact environnemental et social réalisée pour son usine de Douala indiquait un capital de 1,0001 milliard de FCFA, détenu à 97 % par Huatong, et prévoyait 130 emplois au démarrage. Le Cameroun était alors présenté comme la troisième implantation du groupe en Afrique subsaharienne, après la Tanzanie et la Zambie.
À son lancement, l’entreprise prévoyait de conquérir 20 % à 25 % du marché des câbles importés, avant de substituer progressivement sa production aux importations et de développer les exportations. Le projet financé par l’IFC reprend aujourd’hui l’objectif d’augmenter la production locale de câbles et de réduire la dépendance aux importations, même si l’extension physique financée est principalement située en Tanzanie.
L’aluminium ne vient plus du schéma envisagé avec Alucam
L’évolution de l’approvisionnement constitue un autre changement par rapport au projet initial. L’étude d’impact prévoyait qu’Everwell Cameroon s’approvisionne en aluminium auprès d’Alucam et faisait état d’un achat envisagé de 2 000 tonnes par an au démarrage. Le cuivre devait provenir du Congo, tandis que plusieurs intrants plastiques et les fils d’acier devaient être importés de Chine.
Dans son évaluation de 2026, l’IFC indique désormais que les lingots d’aluminium utilisés par les usines de Huatong au Cameroun et en Tanzanie sont importés d’Australie et du Japon. Les documents disponibles ne permettent pas d’établir si l’approvisionnement envisagé auprès d’Alucam a effectivement commencé avant d’être abandonné, ni à quelle date ce changement est intervenu.
Le prêt est également assorti d’un plan d’action environnemental et social. Classé en catégorie B, le projet doit notamment étendre aux opérations camerounaise et tanzanienne le système de gestion environnementale et sociale de Huatong, renforcer le suivi de la santé et de la sécurité au travail et rendre les mécanismes de plainte accessibles aux salariés et aux travailleurs des sous-traitants.
Baudouin Enama
Lire aussi :
02-09-2026 – Câbles électriques : Everwell Cameroon repasse dans le vert avec 755 millions de FCFA de bénéfice en 2025
22-10-2018 – Après la Tanzanie et l’Afrique du Sud, le groupe chinois Hebei Huatong investit 5 milliards FCFA pour s’installer au Cameroun
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65 militants claquent la porte et rejoignent le PSG, la saignée se poursuit après le départ de Nourane Foster

Ils quittent le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) pour rejoindre le Pacte social pour la gouvernance (PSG).
La saignée se poursuit au PCRN depuis la présidentielle d’octobre 2026. Après le départ déjà annoncé par JDC de la députée Nourane Foster et de son époux Firmin Fotsing, d’autres militants du parti claquent la porte. Dans une lettre collective signée le 26 septembre 2026, 65 désormais anciens militants notifient leur départ du Pcrn au dirigeants du parti. Ils expriment leur aspiration de prendre engagement avec le Pacte social pour la gouvernance (PSG).
C’est le parti dirigé par Emmanuel Kueaka. Formation avec laquelle le Nourane Fotsing est liée par une convention par l’entremise du mouvement Impact-100 qu’elle tient avec son époux. Mouvement qui entend présenter 100 jeunes camerounais aux prochaines élections municipales et législatives.
Par ces différents départs, les anciens militants se détachent du Pcrn laissant comprendre qu’ils préfèrent suivre une autre idéologie et militer au sein d’un autre parti qui poursuit d’autres objectifs. Lesquels leur seraient plus favorables. Comme pour l’élue Nourane, le Pcrn maintient la même réaction en répondant de manière simple : « Bon vent ».
C’est ce que le président national du parti a réitéré le 04 octobre 2026. Le député Cabral Libii était invité de l’émission Obama Time sur A1 télévision. Abordant la question des départs successifs de ses militants, l’homme politique a laissé entendre qu’ils sont libres de faire leur choix. De suivre une autre idéologie en fonction de leurs aspirations personnelles.
Si le président du Pcrn reste serein face à cette saignée, il est évident qu’elle pourrait atténuer les performances du parti dans les circonscriptions concernées. Mais, la formation politique a encore du temps pour se réajuster sur le terrain avant les prochaines échéances.
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le Conseiller-Doyen peut-il vraiment devenir président du Conseil constitutionnel par intérim ?

Le décès de Clément Atangana, premier président du Conseil constitutionnel camerounais, ouvre une vacance à la tête de l’institution, mais ne ferait pas automatiquement du Conseiller-Doyen son président par intérim, estime le professeur Vincent Sosthène Fouda dans une analyse consacrée aux dispositions légales encadrant la succession.
Clément Atangana est décédé dimanche 4 octobre à Paris, à l’âge de 85 ans, après avoir dirigé le Conseil constitutionnel depuis sa création effective en 2018. Sa disparition pose désormais la question de la continuité à la tête de cette institution appelée notamment à jouer un rôle majeur dans les prochains processus électoraux.
Dans son analyse, le Pr Vincent Sosthène Fouda insiste sur une distinction qu’il juge fondamentale entre vacance, suppléance et intérim. Selon lui, le décès du titulaire d’une fonction ne peut être assimilé à un simple empêchement temporaire.
« En droit, ce n’est pas l’âge qui confère une compétence, c’est le texte », soutient-il, contestant ainsi l’interprétation selon laquelle le membre le plus âgé du Conseil constitutionnel deviendrait automatiquement président intérimaire après le décès de Clément Atangana.
Lire l’analyse du Pr Vincent Sosthène Fouda :
CLÉMENT ATANGANA : LE DÉCÈS OUVRE UNE VACANCE, PAS UNE SUCCESSION PAR PROF VINCENT SOSTHÈNE FOUDA
Il faut parfois rappeler aux apprentis constitutionnalistes une vérité élémentaire : en droit, ce n’est pas l’âge qui confère une compétence, c’est le texte. Le décès de Clément Atangana, premier président du Conseil constitutionnel camerounais, ouvre juridiquement une vacance de la présidence ; il ne fait pas automatiquement du Conseiller-Doyen un président par intérim. je l’ai appris il y a 28 ans dans mes cours de « l’esprit des institutions » à sciences Po. Ceux qui soutiennent le contraire commettent une erreur classique d’herméneutique : ils prennent une disposition relative à l’empêchement provisoire du président pour l’appliquer à une situation de décès, c’est-à-dire à une cessation définitive de fonction.
Il faut ici commencer par ce que certains commentaires ont étrangement oublié : vacance et intérim ne sont pas synonymes. La vacance concerne le titulaire de la fonction ; l’intérim concerne l’exercice temporaire de la fonction. La vacance répond à la question : qui est juridiquement titulaire de la fonction ? L’intérim répond à une autre : qui exerce provisoirement cette fonction lorsque le droit l’autorise ?
Lorsqu’un président est momentanément empêché, il demeure président : il y a empêchement, et éventuellement suppléance. Lorsqu’il décède, il ne demeure évidemment pas titulaire de la fonction : la fonction devient vacante. L’intérim n’est donc jamais la conséquence automatique du décès. Il ne peut exister que si le droit l’a expressément prévu.
Or l’article 7, alinéa 4, de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 est parfaitement clair : « En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président, il est suppléé par le membre le plus âgé.
Le législateur parle d’empêchement provisoire, d’indisponibilité temporaire et de suppléance. Il ne parle ni de décès ni de vacance. Le membre le plus âgé n’est donc pas investi d’une magistrature présidentielle permanente ou d’un droit général de succession : il est désigné comme suppléant dans les situations temporaires expressément prévues par la loi.
Et lorsque le législateur veut traiter du décès, il ne laisse précisément aucune place à l’imagination. L’article 24 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel dispose : « En cas de vacance de la Présidence du Conseil Constitutionnel par démission, décès ou toute autre cause, le Président de la République nomme un nouveau Président, conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi. » Que faut-il de plus ? Le mot décès est là ; le mot vacance est là ; le verbe nommer est là. La loi a donc elle-même qualifié juridiquement la situation : le décès entraîne une vacance et cette vacance appelle la nomination d’un nouveau président.
Voilà pourquoi il faut cesser de dire que le doyen devient automatiquement président par intérim. Cette affirmation confond trois notions différentes : la vacance, la suppléance et l’intérim. Le Conseiller-Doyen est le membre le plus âgé. Il n’est pas, pour autant, le vice-président du Conseil constitutionnel. Son ancienneté lui confère une qualité définie par la loi ; elle ne lui confère pas, par elle-même, une compétence présidentielle générale. Je voudrais préciser que même le chef de l’État ne peut par un jeu de passe passe changer cette disposition.
La démonstration devient encore plus forte lorsqu’on lit l’article 23 de la même loi. Dans une hypothèse précise, le législateur dit expressément : « Le Conseiller-Doyen assure alors son intérim jusqu’à l’issue de ladite procédure. » Voilà le mot magique : intérim. Le législateur sait donc parfaitement l’utiliser lorsqu’il veut confier cette fonction au Conseiller-Doyen. Il l’a écrit. Mais lorsqu’il traite du décès, il n’écrit pas que le Conseiller-Doyen assure l’intérim. Il écrit que la présidence est vacante et que le Président de la République nomme un nouveau président. On ne peut pas faire dire au texte, après le décès, ce qu’il dit dans une autre hypothèse et qu’il refuse précisément de dire dans celle-ci.
C’est ici que l’herméneutique juridique retrouve ses droits. Ubi lex distinguit, distinguere debemus : là où la loi distingue, nous devons distinguer. L’empêchement provisoire n’est pas le décès. L’indisponibilité temporaire n’est pas la vacance. La suppléance n’est pas la succession. Et le Conseiller-Doyen n’est pas, par la seule vertu de son âge, le président intérimaire. Celui qui efface ces distinctions ne fait pas de l’interprétation : il fabrique une règle nouvelle.
Même le vieux droit romain nous enseigne à nous méfier de cette confusion : une charge publique n’est pas un patrimoine privé qui se transmet par ancienneté. La disparition du titulaire impose de rechercher le mécanisme juridique de remplacement. Le droit public français offre la même leçon institutionnelle : lorsqu’un intérim existe, il procède d’une compétence expressément organisée par le texte.
On ne devient pas titulaire provisoire d’une fonction publique parce qu’on est le plus ancien de ceux qui restent. La compétence ne naît pas de la proximité avec le fauteuil ; elle naît de la norme.
C’est précisément l’une des leçons fondamentales du droit constitutionnel et des sciences politiques : la continuité de l’État ne dispense jamais du respect de la compétence juridique. Ma formation en sciences politiques à Grenoble m’a appris, notamment à travers l’enseignement du droit public et des institutions, à regarder d’abord la règle qui fonde le pouvoir avant de regarder celui qui prétend l’exercer. La question n’est donc pas : « Qui est le plus âgé ? » La question sérieuse est : « Quel texte donne au Conseiller-Doyen le pouvoir d’exercer la présidence après le décès du président ? »
Je cherche ce texte. Je le lis. Je le relis. Je ne le trouve pas. Je trouve en revanche l’article 24, qui vise expressément le décès et qui organise cette situation sous le régime de la vacance, avec nomination d’un nouveau président.
Il faut donc avoir le courage intellectuel de le dire : le décès de Clément Atangana ouvre une vacance de la présidence du Conseil constitutionnel ; il ne crée pas, par lui-même, un intérim au profit du Conseiller-Doyen. Si l’on estime qu’une vacance devrait nécessairement être accompagnée d’un mécanisme d’intérim, alors il faut modifier la loi et l’écrire. Mais on ne peut pas demander à l’herméneute de devenir législateur.
Car le droit constitutionnel repose sur une discipline simple : ce qui n’est pas attribué par le texte ne peut être revendiqué comme compétence. L’âge peut donner la préséance ; il ne donne pas la présidence. La continuité institutionnelle peut être une nécessité ; elle ne crée pas une compétence. Et la mort d’un titulaire peut créer une vacance ; elle ne crée pas automatiquement un intérimaire.
Le décès de Clément Atangana n’a donc pas créé un héritier institutionnel. Il a créé une vacance juridiquement qualifiée par la loi. À ceux qui veulent transformer cette vacance en succession automatique, je pose une question simple, presque brutale dans sa simplicité : montrez-nous le texte. Car en matière constitutionnelle, ce qui n’est pas écrit ne devient pas du droit simplement parce que certains aimeraient que cela le soit.
Prof Vincent Sosthène FOUDA
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