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Curiosité- Sanctions du CNC : René Sadi vole au secours de Vision 4

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le Conseiller-Doyen peut-il vraiment devenir président du Conseil constitutionnel par intérim ?

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le Conseiller-Doyen peut-il vraiment devenir président du Conseil constitutionnel par intérim ?
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Le décès de Clément Atangana, premier président du Conseil constitutionnel camerounais, ouvre une vacance à la tête de l’institution, mais ne ferait pas automatiquement du Conseiller-Doyen son président par intérim, estime le professeur Vincent Sosthène Fouda dans une analyse consacrée aux dispositions légales encadrant la succession.

Clément Atangana est décédé dimanche 4 octobre à Paris, à l’âge de 85 ans, après avoir dirigé le Conseil constitutionnel depuis sa création effective en 2018. Sa disparition pose désormais la question de la continuité à la tête de cette institution appelée notamment à jouer un rôle majeur dans les prochains processus électoraux.

Dans son analyse, le Pr Vincent Sosthène Fouda insiste sur une distinction qu’il juge fondamentale entre vacance, suppléance et intérim. Selon lui, le décès du titulaire d’une fonction ne peut être assimilé à un simple empêchement temporaire.

« En droit, ce n’est pas l’âge qui confère une compétence, c’est le texte », soutient-il, contestant ainsi l’interprétation selon laquelle le membre le plus âgé du Conseil constitutionnel deviendrait automatiquement président intérimaire après le décès de Clément Atangana.

Lire l’analyse du Pr Vincent Sosthène Fouda :

CLÉMENT ATANGANA : LE DÉCÈS OUVRE UNE VACANCE, PAS UNE SUCCESSION PAR PROF VINCENT SOSTHÈNE FOUDA

Il faut parfois rappeler aux apprentis constitutionnalistes une vérité élémentaire : en droit, ce n’est pas l’âge qui confère une compétence, c’est le texte. Le décès de Clément Atangana, premier président du Conseil constitutionnel camerounais, ouvre juridiquement une vacance de la présidence ; il ne fait pas automatiquement du Conseiller-Doyen un président par intérim. je l’ai appris il y a 28 ans dans mes cours de « l’esprit des institutions » à sciences Po. Ceux qui soutiennent le contraire commettent une erreur classique d’herméneutique : ils prennent une disposition relative à l’empêchement provisoire du président pour l’appliquer à une situation de décès, c’est-à-dire à une cessation définitive de fonction.

Il faut ici commencer par ce que certains commentaires ont étrangement oublié : vacance et intérim ne sont pas synonymes. La vacance concerne le titulaire de la fonction ; l’intérim concerne l’exercice temporaire de la fonction. La vacance répond à la question : qui est juridiquement titulaire de la fonction ? L’intérim répond à une autre : qui exerce provisoirement cette fonction lorsque le droit l’autorise ?

Lorsqu’un président est momentanément empêché, il demeure président : il y a empêchement, et éventuellement suppléance. Lorsqu’il décède, il ne demeure évidemment pas titulaire de la fonction : la fonction devient vacante. L’intérim n’est donc jamais la conséquence automatique du décès. Il ne peut exister que si le droit l’a expressément prévu.

Or l’article 7, alinéa 4, de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 est parfaitement clair : « En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du Président, il est suppléé par le membre le plus âgé.

Le législateur parle d’empêchement provisoire, d’indisponibilité temporaire et de suppléance. Il ne parle ni de décès ni de vacance. Le membre le plus âgé n’est donc pas investi d’une magistrature présidentielle permanente ou d’un droit général de succession : il est désigné comme suppléant dans les situations temporaires expressément prévues par la loi.

Et lorsque le législateur veut traiter du décès, il ne laisse précisément aucune place à l’imagination. L’article 24 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel dispose : « En cas de vacance de la Présidence du Conseil Constitutionnel par démission, décès ou toute autre cause, le Président de la République nomme un nouveau Président, conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi. » Que faut-il de plus ? Le mot décès est là ; le mot vacance est là ; le verbe nommer est là. La loi a donc elle-même qualifié juridiquement la situation : le décès entraîne une vacance et cette vacance appelle la nomination d’un nouveau président.

Voilà pourquoi il faut cesser de dire que le doyen devient automatiquement président par intérim. Cette affirmation confond trois notions différentes : la vacance, la suppléance et l’intérim. Le Conseiller-Doyen est le membre le plus âgé. Il n’est pas, pour autant, le vice-président du Conseil constitutionnel. Son ancienneté lui confère une qualité définie par la loi ; elle ne lui confère pas, par elle-même, une compétence présidentielle générale. Je voudrais préciser que même le chef de l’État ne peut par un jeu de passe passe changer cette disposition.

La démonstration devient encore plus forte lorsqu’on lit l’article 23 de la même loi. Dans une hypothèse précise, le législateur dit expressément : « Le Conseiller-Doyen assure alors son intérim jusqu’à l’issue de ladite procédure. » Voilà le mot magique : intérim. Le législateur sait donc parfaitement l’utiliser lorsqu’il veut confier cette fonction au Conseiller-Doyen. Il l’a écrit. Mais lorsqu’il traite du décès, il n’écrit pas que le Conseiller-Doyen assure l’intérim. Il écrit que la présidence est vacante et que le Président de la République nomme un nouveau président. On ne peut pas faire dire au texte, après le décès, ce qu’il dit dans une autre hypothèse et qu’il refuse précisément de dire dans celle-ci.

C’est ici que l’herméneutique juridique retrouve ses droits. Ubi lex distinguit, distinguere debemus : là où la loi distingue, nous devons distinguer. L’empêchement provisoire n’est pas le décès. L’indisponibilité temporaire n’est pas la vacance. La suppléance n’est pas la succession. Et le Conseiller-Doyen n’est pas, par la seule vertu de son âge, le président intérimaire. Celui qui efface ces distinctions ne fait pas de l’interprétation : il fabrique une règle nouvelle.

Même le vieux droit romain nous enseigne à nous méfier de cette confusion : une charge publique n’est pas un patrimoine privé qui se transmet par ancienneté. La disparition du titulaire impose de rechercher le mécanisme juridique de remplacement. Le droit public français offre la même leçon institutionnelle : lorsqu’un intérim existe, il procède d’une compétence expressément organisée par le texte.

On ne devient pas titulaire provisoire d’une fonction publique parce qu’on est le plus ancien de ceux qui restent. La compétence ne naît pas de la proximité avec le fauteuil ; elle naît de la norme.

C’est précisément l’une des leçons fondamentales du droit constitutionnel et des sciences politiques : la continuité de l’État ne dispense jamais du respect de la compétence juridique. Ma formation en sciences politiques à Grenoble m’a appris, notamment à travers l’enseignement du droit public et des institutions, à regarder d’abord la règle qui fonde le pouvoir avant de regarder celui qui prétend l’exercer. La question n’est donc pas : « Qui est le plus âgé ? » La question sérieuse est : « Quel texte donne au Conseiller-Doyen le pouvoir d’exercer la présidence après le décès du président ? »

Je cherche ce texte. Je le lis. Je le relis. Je ne le trouve pas. Je trouve en revanche l’article 24, qui vise expressément le décès et qui organise cette situation sous le régime de la vacance, avec nomination d’un nouveau président.

Il faut donc avoir le courage intellectuel de le dire : le décès de Clément Atangana ouvre une vacance de la présidence du Conseil constitutionnel ; il ne crée pas, par lui-même, un intérim au profit du Conseiller-Doyen. Si l’on estime qu’une vacance devrait nécessairement être accompagnée d’un mécanisme d’intérim, alors il faut modifier la loi et l’écrire. Mais on ne peut pas demander à l’herméneute de devenir législateur.

Car le droit constitutionnel repose sur une discipline simple : ce qui n’est pas attribué par le texte ne peut être revendiqué comme compétence. L’âge peut donner la préséance ; il ne donne pas la présidence. La continuité institutionnelle peut être une nécessité ; elle ne crée pas une compétence. Et la mort d’un titulaire peut créer une vacance ; elle ne crée pas automatiquement un intérimaire.

Le décès de Clément Atangana n’a donc pas créé un héritier institutionnel. Il a créé une vacance juridiquement qualifiée par la loi. À ceux qui veulent transformer cette vacance en succession automatique, je pose une question simple, presque brutale dans sa simplicité : montrez-nous le texte. Car en matière constitutionnelle, ce qui n’est pas écrit ne devient pas du droit simplement parce que certains aimeraient que cela le soit.

Prof Vincent Sosthène FOUDA

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Savons de ménage : deux nouvelles usines annoncées au Cameroun dans un contexte d’embellie sur les exportations

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Savons de ménage : deux nouvelles usines annoncées au Cameroun dans un contexte d’embellie sur les exportations
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(Investir au Cameroun) – Le 1er octobre 2025, le directeur général de la filiale au Cameroun du groupe bancaire gabonais BGFI, Abakal Mahamat, a signé avec l’homme d’affaires camerounais, Francis Nana Djomou, un accord de financement pour la construction d’une savonnerie d’une capacité de 31 millions d’unités par an à Douala. Les détails du financement et du projet n’ont pas été révélés.

Le 2 octobre, un deuxième projet de construction d’une savonnerie a fait l’objet d’une convention d’investissement signée cette fois-ci entre le directeur général de l’Agence de promotion des PME (APME), Jean-Marie Louis Badga, et le directeur général de la société Sapou Industries Sarl, Etienne Sapou Kana. D’après les informations communiquées au cours de la cérémonie, cette entreprise prévoit d’investir 1,3 milliard de FCFA dans une savonnerie d’une capacité de 500 Kg par heure à Douala.

La convention signée avec l’APME permet notamment au projet de Sapou Industries Sarl de bénéficier des exonérations fiscales et douanières prévues par l’ordonnance du 18 juillet 2025. Ce texte présidentiel actualise le cadre d’incitation à l’investissement privé au Cameroun, en remplacement des dispositions de la loi de 2013 révisée une première fois en 2017.

Un produit à la conquête des marchés extérieurs

Les deux projets sus-mentionnés sont révélés au moment où le savon de ménage made in Cameroon intègre le top 10 des exportations du pays, traduisant à la fois le dynamisme de la filière et la percée du produit vers le marché extérieur. En effet, selon le Rapport sur l’état de la compétitivité de l’économie camerounaise en 2025, récemment publié par le Comité de compétitivité, le savon de ménage s’est hissé au 9e rang des principaux produits d’exportation du Cameroun, devant le caoutchouc brut.

Les données compilées par l’Institut national de la statistique (INS) donnent plus de détails sur les ventes du savon camerounais à l’international cette année-là. A en croire le statisticien public, le pays a exporté 74 208 tonnes en 2025, contre 56 624 tonnes en 2024, soit une hausse de 17 584 tonnes ou 31,1%. Dans le même temps, la valeur de ces exportations est passée de 34,3 milliards à 52,9 milliards de FCFA, en augmentation de 54,4 %.

Déficit de matière première

Les chiffres les plus récents sur les destinations du savon camerounais remontent à l’année 2023. Cette année-là, indique l’INS, le Cameroun a exporté pour 27 milliards de FCFA de savons vers le Nigeria, sur des ventes totales de 39,5 milliards de FCFA vers ce pays. Le savon représentait ainsi 68% des exportations camerounaises à destination du marché nigérian. Rapportés aux 51,57 milliards de FCFA de savons exportés par le Cameroun dans le monde en 2023, les 27 milliards expédiés vers le Nigeria représentaient environ 52 % des recettes d’exportation de ce produit cette année-là. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir si cette proportion s’est maintenue en 2025.

En dépit de cette embellie dans les exportations, l’industrie du savon au Cameroun fait face à un défi majeur que viendront aggraver les nouveaux arrivants annoncés sur le marché : le déficit de production de l’huile de palme brute, la matière première. Fin 2025, Tarek Daoud, directeur général d’Opalm, une société de production d’huile de palme, évaluait le déficit national à environ 300 000 tonnes.

De son côté, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, estimait à 1,2 million de tonnes les capacités de raffinage des oléagineux installées au Cameroun. Faute de matière première suffisante, ces unités de transformation n’utiliseraient généralement que 40 à 50% de leurs capacités. Ce niveau de production repose partiellement sur les importations d’huile de palme autorisées annuellement par le gouvernement, pour résorber les difficultés d’approvisionnement des usines face à l’insuffisance de la production locale.

Brice R. Mbodiam

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