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ELECAM dévoile le chiffre record de 8 010 464 électeurs inscrits

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ELECAM dévoile le chiffre record de 8 010 464 électeurs inscrits
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Dans un communiqué, le Directeur Général des Elections a l’honneur d’informer l’opinion publique et les acteurs du processus électoral que le fichier électoral pour l’élection du Président de la République du 12 octobre 2025 est constitué de 8 010 464 électeurs dont 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes répartis dans 31 653 bureaux de vote.

La proportion des citoyens inscrits à l’étranger dans les statistiques susmentionnées est de 34 411 électeurs répartis dans 108 bureaux de vote. Les détails au nombre d’électeurs par région, genre, tranche d’âge et par handicap sont disponibles sur le site internet d’Elecam : www.elecam.cm

Le Directeur Général des Elections précise enfin que conformément au Code électoral, la répartition des électeurs par bureau de vote dans chaque commune est affichée depuis le 03 octobre 2025 au niveau de chaque antenne communale d’Elecam et peut être consultée par toute personne intéressée.

L’expert électoral senior Jean Paul Ntsengue offre un éclairage précieux sur la distinction entre liste électorale, listes électorales provisoires, fichier électoral départemental et fichier électoral national, ainsi que sur l’obligation légale de publication de la liste électorale nationale.

CONTRIBUTION CITOYENNE…

PETIT COURS GRATUIT DE DROIT ÉLECTORAL :

DIFFÉRENCE ENTRE : liste électorale, listes électorales, listes électorales provisoires, fichier électoral départemental, liste électorale nationale et fichier électoral national.

Liste électorale : une liste électorale est établie au niveau de chaque commune à l’occasion de la révision des listes électorales ou de la refonte des listes électorales. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote à l’occasion du scrutin. Article 70 alinéa 1 du Code électoral.

Listes électorales : il s’agit de l’ensemble des listes électorales communales. Chaque année, 360 listes électorales sont établies pour les 360 communes que compte le Cameroun dans le cadre de la « révision annuelle des listes électorales » (Article 74 du Code électoral) ou à l’occasion d’une refonte des listes électorales (Article 75 du Code électoral).

Listes électorales provisoires : ce sont les listes électorales établies à titre provisoire au niveau de chaque commune. Elles font l’objet d’un affichage pour vérification et rectification au niveau communal, au plus tard le 10 novembre, à l’initiative du responsable départemental d’ELECAM. Article 79 alinéa 2 du Code électoral.

Fichier électoral départemental : il est provisoirement constitué à partir de toutes les listes électorales établies au niveau de la commune d’un département. C’est après la constitution du fichier départemental provisoire que le responsable départemental d’ELECAM ordonne la publication des listes électorales provisoires. Cette compétence n’est donc pas dévolue au DGE/ELECAM comme on a l’habitude de le penser.

Après les éventuelles corrections et rectifications, le responsable du démembrement départemental d’ELECAM arrête le fichier électoral départemental et le transmet au Directeur Général des Élections. Articles 78 et 79 du Code électoral.

Liste électorale nationale encore appelée fichier électoral national (Article 80 et 81 du Code électoral) : il s’agit de la liste ou fichier contenant l’ensemble des électeurs inscrits sur les 360 listes électorales établies au niveau communal. Celle-ci est conservée par le Directeur Général des Élections après qu’elle a été rendue publique par ce responsable au plus tard le 30 décembre de chaque année. Elle est utilisée pour l’organisation des élections qui se tiennent au suffrage universel direct au cours de l’année.

SUR QUOI EST FONDÉE L’EXIGENCE LÉGALE DE RENDRE PUBLIQUE LA LISTE ÉLECTORALE NATIONALE ?

Cette exigence a été introduite par la Loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code electoral et ses modificatifs subséquents parce que cette publication est désormais possible grâce à l’introduction de la biométrisation du fichier électoral consacrée à l’article 84 (nouveau) alinéa 1 (« Tout électeur inscrit reçoit une carte électorale biométrique sur laquelle figurent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, photo, empreintes digitales, profession, domicile ou résidence. »)

Dès lors, il apparaît clair et transparent que l’affichage n’est pas le mode edicté par la loi pour rendre publique la liste électorale nationale. En effet, la biométrie offre un support informatique de publication consultable par tous, en tous temps et en tous lieux.

En cas de non publication, nous sommes en présence d’une défaillance technique qui révèle une incompétence des responsables chargés de cette tâche au sein d’ELECAM.

Jean Paul Ntsengue
Expert Électoral Sénior, Ambassadeur Émérite de ID4AFRICA pour le Cameroun.

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Magil engage un deuxième recours contre l’État du Cameroun à Paris dans son litige avec Razel

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Magil engage un deuxième recours contre l’État du Cameroun à Paris dans son litige avec Razel
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(Investir au Cameroun) – Le contentieux entre Magil Construction Corporation et Razel s’étend désormais directement à l’État du Cameroun. Magil a introduit le 9 février 2026 devant la Cour d’appel de Paris un second recours en annulation contre la sentence arbitrale qui l’a condamnée à verser environ 35 millions de dollars canadiens à Razel-BEC et Razel Cameroun. Contrairement au premier recours, dirigé contre les deux sociétés Razel, cette procédure vise la République du Cameroun.

Le différend porte sur des contrats liés à trois chantiers au Cameroun : la réhabilitation et l’extension du stade de la Réunification de Bépanda à Douala, la pénétrante Est de Douala avec le second pont sur la Dibamba, et le complexe sportif d’Olembé à Yaoundé.

Enregistrée sous le numéro RG 26/02492, cette procédure s’ajoute au recours formé par Magil le 9 septembre 2025 contre Razel-BEC et Razel Cameroun, sous le numéro RG 25/15626. Les deux actions concernent la même sentence, rendue le 18 août 2025 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).

Dans une ordonnance du 18 juin 2026, la Cour d’appel de Paris a refusé de joindre les deux procédures. Magil demandait leur regroupement en soutenant qu’elles concernaient la même sentence, reposaient sur les mêmes faits et rapports contractuels et mobilisaient les mêmes moyens d’annulation.

Au cœur du contentieux figure la place de l’État camerounais dans les contrats à l’origine du différend. Selon l’ordonnance, Magil soutient qu’elle n’est pas partie aux clauses compromissoires sur lesquelles le tribunal arbitral a statué et que le Cameroun serait, lui, lié par ces clauses, soit comme signataire, soit par extension.

Le Cameroun revendique sa qualité de tiers

La particularité du second recours tient au fait que la République du Cameroun n’était pas partie à l’arbitrage ayant abouti à la sentence du 18 août 2025. Cette procédure opposait Magil aux seules sociétés Razel.

Devant la justice française, le Cameroun ne s’est pas opposé à la demande de jonction. Dans un courrier du 28 mai 2026, l’État a indiqué partager, « à ce stade », la position de Magil et s’associer à sa demande.

Il a toutefois annoncé qu’il entendait faire reconnaître sa qualité de tiers aux procédures d’annulation et demander la fixation d’une audience d’incident. L’ordonnance indique également que Magil avait pris acte de l’intention du Cameroun de soulever un incident d’irrecevabilité du recours formé à son égard.

Cette question a contribué au maintien des deux affaires séparées. La magistrate chargée de la mise en état relève que le second recours soulève des questions juridiques propres, notamment l’incident annoncé par le Cameroun sur sa qualité de tiers. Elle constate également que les sociétés Razel ne sont pas parties au second recours et qu’elles ne consentent pas à la jonction. La demande de Magil a donc été rejetée.

L’exécution de la sentence suspendue au Québec

Le contentieux se déroule parallèlement au Canada. Razel-BEC et Razel Cameroun ont saisi la Cour supérieure du Québec le 16 septembre 2025 pour obtenir la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale, qui condamne Magil à leur verser environ 35 millions de dollars canadiens.

Le 7 avril 2026, la juridiction québécoise a suspendu cette procédure à la demande de Magil jusqu’au jugement final de la Cour d’appel de Paris, ou d’une juridiction supérieure compétente, sur la demande d’annulation. Elle a en contrepartie ordonné à Magil de constituer un cautionnement de 3,5 millions de dollars canadiens et de le maintenir pendant la durée du sursis.

L’ordonnance parisienne du 18 juin ne statue ni sur la validité de la sentence ni sur les arguments de fond de Magil. Elle tranche uniquement la demande de jonction. La sentence du 18 août 2025 fait donc toujours l’objet de deux procédures distinctes à Paris : l’une entre Magil et les sociétés Razel, l’autre dirigée contre la République du Cameroun, qui revendique sa qualité de tiers.

Amina Malloum

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