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Occupation des territoires palestiniens : à quoi sert l’avis de la CIJ ?

Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu un avis consultatif sur les « conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Très attendu, ce texte débouche sur une position historique, à contre-courant des pressions politiques.
Les conclusions des juges sont aussi claires que sévères à l’égard de Tel Aviv. L’occupation, qualifiée de « contraire au droit international » et d’ « illégale », doit cesser « le plus rapidement possible », estime la CIJ. Considérant Israël comme une « puissance occupante », la Cour demande qu’il soit mis fin aux politiques d’implantation de colons et d’exploitation des ressources naturelles. Elle aussi invite, en outre, la communauté internationale à ne pas reconnaître la présence d’Israël dans les territoires palestiniens occupés et à ne fournir ni assistance ni soutien à l’État hébreu.
Quelle peut être la portée concrète d’une telle décision alors que les combats, qui se poursuivent à Gaza, menacent de se propager au Liban et alors que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, entame une visite aux États-Unis afin de s’assurer du soutien de son plus fidèle allié ? Éléments de réponse avec l’universitaire Mondher Bel Hadj Ali, spécialiste du droit international.
Jeune Afrique : Que pèsent concrètement les avis consultatifs de la Cour internationale de justice ?
Mondher Bel Hadj Ali : Il existe un précédent dans la jurisprudence de la CIJ. Le 21 juin 1971, la Cour avait statué sur une question similaire, que lui posait l’Assemblée générale des Nations unies. Le sujet portait, à l’époque, sur la présence de l’Afrique du Sud en Namibie. Cet avis a substantiellement contribué faire accéder la Namibie à l’indépendance et au statut d’État membre des Nations unies. L’avis de la Cour a été, en son temps, synonyme de liberté et de souveraineté pour les Namibiens.
À la lumière de ce précédent, comment faut-il interpréter l’avis qui vient d’être rendu sur les territoires palestiniens ?
Dans la droite ligne de ce précédent namibien, et après avoir décidé qu’elle était compétente pour traiter de la question et y donner suite, la Cour a considéré que « la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite » au regard des règles du droit international et qu’Israël « est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais. »
La décision est historique dans son fondement. Elle se fonde sur le triptyque qui constitue la pierre angulaire du droit international contemporain : interdiction impérative du recours à la force, avec ses deux corollaires que sont l’interdiction d’acquérir des territoires par la force et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ainsi, la Cour acte le fait que le Territoire palestinien, c’est-à-dire expressis verbis [de façon explicite] la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, est un territoire occupé depuis le 5 juin 1967 [date du début de la guerre des Six-Jours].
La CIJ consacre l’intégrité du Territoire palestinien et, judiciairement, l’État palestinien comme État souverain. Le moment est historique.
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Quels sont les messages qu’envoient les juges à l’État d’Israël ?
Dans son avis, la CIJ dénonce « l’expansion continue des colonies de peuplement [israéliennes] », qui « visent à établir des faits irréversibles sur le terrain, qui consolident l’annexion de parties importantes du Territoire palestinien occupé et font obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple palestinien », pour arriver à une autre conséquence, qui s’impose : « L’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ».
Pour la Cour, « au regard du droit international contemporain tel qu’il est contenu dans la Charte des Nations unies et reflété dans le droit international coutumier, l’occupation ne peut en aucun cas être à l’origine d’un titre sur un territoire ou justifier l’acquisition de celui-ci par la puissance occupante ».
Ce faisant, la haute juridiction consacre l’intégrité du Territoire palestinien et, judiciairement, l’État palestinien comme État souverain. La Cour aura au passage relevé la pertinence en droit international de la coexistence de deux États à travers plusieurs résolutions onusiennes. Le moment est historique.

L’avis de la CIJ porte donc sur la qualification juridique de l’occupation, mais pas sur les accusations évoquées plus récemment, dont celle de génocide ?
Les violations graves et systématiques des droits humains, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ou encore le génocide ne faisaient pas partie des questions posées par l’Assemblée générale. Le sujet du génocide est toujours pendant devant la Cour dans le cadre de la plainte déposée par l’Afrique du Sud. Celui des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité est du ressort de la Cour pénale internationale (CPI), avec des mandats d’arrêt demandés par le procureur dans l’affaire de la guerre à Gaza.
Que dit précisément la CIJ à propos de l’occupation israélienne, et qu’est-ce qu’Israël devrait changer pour se conformer à cet avis ?
À la suite de la lecture de l’avis consultatif de la Cour, on ne peut s’empêcher de penser aux lois israéliennes d’annexion de Jérusalem-Est, aux lois d’annexion de pans importants du Territoire palestinien, d’expropriation, de spoliation de biens immobiliers des citoyens palestiniens et aux refus de permis de construire comme justification de l’expropriation. S’appuyant sur plus d’une vingtaine de résolutions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et sur des rapports d’instances onusiennes chargées de la protection des droits humains et des réfugiés, la CIJ a été d’une clarté remarquable.
En effet, à partir du moment où elle a constaté que certaines politiques et pratiques d’Israël n’étaient pas conformes au régime juridique régissant l’occupation, celles-ci constituent des violations du droit international et « engagent la responsabilité internationale d’Israël. »
Ainsi, outre l’obligation qu’a l’État d’Israël de mettre fin à l’illicéité [de sa présence] et de cesser immédiatement toute activité de colonisation, il « est « tenu d’abroger toutes lois et mesures créant ou maintenant la situation illicite […], ainsi que toutes mesures destinées à modifier la composition démographique de quelque partie de ce territoire. »
La CIJ a dit que tous les États ont l’obligation de « s’assurer qu’Israël respecte le droit international humanitaire ».
Ce n’est peut-être pas le point le plus spectaculaire, mais, en se fondant sur l’avis de la CIJ, les Palestiniens pourraient demander des comptes à Israël, y compris sur le plan financier…
Pour la Cour, Israël a également l’obligation juridique « de réparer intégralement les dommages causés par ses faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées ». Ce faisant, la CIJ rappelle le principe, essentiel et conforme à une jurisprudence stable, selon lequel « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ». Ce qui inclut, pour la Cour, « l’obligation pour Israël de restituer les terres et autres biens immobiliers, ainsi que l’ensemble des avoirs confisqués à toute personne physique ou morale depuis le début de son occupation, en 1967. » Il est de même pour les archives et les documents.
À qui s’adresse l’avis de la Cour ?
À l’Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l’ONU, car il leur appartient « de se prononcer sur les modalités requises pour veiller à ce qu’il soit mis fin à la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé et à ce que le peuple palestinien exerce pleinement son droit à l’autodétermination ». Elle s’adresse également à tous les États, qui ont pour obligation de « coopérer avec l’ONU pour donner effet à ces modalités ».
Le chef du gouvernement espagnol et ses collègues, qui ont décidé de reconnaître l’État de Palestine, n’avaient certainement pas tort. La Cour considère que les États membres des Nations unies sont tenus de « ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou de la composition démographique, de la structure institutionnelle ou du statut du territoire occupé par Israël le 5 juin 1967, y compris Jérusalem-Est ».

À défaut de pouvoir obliger Israël à agir, la Cour trace donc des lignes rouges à l’intention des États membres ?
Elle impose l’obligation de distinguer, dans les échanges avec Israël, entre le territoire d’Israël au sens propre du terme et le Territoire palestinien occupé. Ceci « englobe notamment l’obligation de ne pas entretenir de relations conventionnelles avec Israël dans tous les cas où celui-ci prétendrait agir au nom du Territoire palestinien occupé » et de « ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence ». C’est une obligation de non reconnaissance de la présence illicite d’Israël sur le Territoire occupé.
Par ailleurs, tous les États ont l’obligation de « s’assurer qu’Israël respecte le droit international humanitaire ». Plusieurs États devront méditer sur l’idée que, désormais, le droit prime sur leurs orientations propres.
Cet avis est uniquement consultatif. A-t-il néanmoins un poids, et que vaut-il réellement en droit ?
Indubitablement, la Cour dit le droit, tant dans l’exercice de sa compétence contentieuse que dans l’exercice de sa compétence consultative. Et nous sommes bel et bien dans l’aboutissement d’une procédure consultative. Les deux compétences sont séparables et séparées. On ne saurait les confondre. Néanmoins, dans le cas d’espèce, la Cour dit le droit en déclarant illicite une situation sur laquelle elle a été consultée, tout comme le sont les colonies, avec pour Israël l’obligation d’y mettre fin « dans les plus brefs délais ».
La CIJ édicte en droit international des obligations de comportement à la charge des États, qui s’exposent à voir leurs responsabilités respectives engagées avec toutes les procédures judiciaires auxquelles on peut avoir recours en pareilles circonstances. C’est ce qui a amené le professeur Roberto Ago [1907-1995], qui fut juge à la Cour, président et rapporteur de la Commission du droit international, à réfléchir à la notion d’ « avis consultatif obligatoire ». Le débat est ressuscité. Le droit international contemporain est un ; la violence est protéiforme. Le droit se dresse aujourd’hui victorieusement contre toutes les manifestations de la violence dans l’ordre international.
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Budget 2027: Optimisation et Priorités

Le ministre des Finances ouvre les travaux de préparation du budget 2027 dans un contexte marqué par de fortes contraintes budgétaires.
Le budget 2027 va se préparer dans un contexte économique et financier difficile. En effet, l’analyse de l’exécution du budget au titre du premier trimestre 2026 montre une faible mobilisation des recettes budgétaires… | Défis Actuels, le premier News Magazine Camerounais |
UNE ÉCONOMIE RÉSILIENTE
Les émissions des titres publics n’ont permis de collecter que 98 milliards sur un objectif de 160 milliards. Les dépenses budgétaires quant à elles, restent sous de très fortes contraintes, avec d’importants montants de dette extérieure… | Défis Actuels, le premier News Magazine Camerounais |
Par LOUIS PAUL MOTAZE, ministre des Finances
Source : Défis Actuels N°1131 du 07/08/2026
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Route Yaoundé-Douala : réfections et reconstruction

Le gouvernement vient d’attribuer un marché de 4,97 milliards de FCFA TTC à China First Highway Engineering Company Cameroun pour réaliser, pendant trois mois, des travaux d’entretien confortatif sur les 236 km reliant Yaoundé au pont sur la Dibamba.
Le voyageur qui emprunte régulièrement la Route nationale nº3 entre Yaoundé et Douala peut espérer, dans les prochaines semaines, des conditions de circulation moins éprouvantes. Le ministère des Travaux publics (MINTP) vient de lancer une nouvelle intervention sur cet axe qui concentre une grande partie des échanges économiques du pays. Par une décision du 20 juillet 2026, le marché a été attribué à China First Highway Engineering Company Cameroun (CFHEC). L’entreprise dispose de trois mois pour intervenir sur les 236 km reliant Yaoundé, au niveau du Poste central, au pont sur la Dibamba. Le marché, financé par le Budget d’investissements publics (BIP) des exercices 2026 et 2027, s’élève à 4,97 milliards de FCFA TTC.
| Défis Actuels, le premier News Magazine Camerounais |
Le document du marché précise que ce marché porte sur l’exécution des travaux d’entretien confortatif de la Route nationale nº3, section Yaoundé (Poste central)-Douala (pont sur la Dibamba) (236 km), dans les régions du Centre et du Littoral, phase de la reconstruction de ce tronc de la RN3.” Cette formulation retient particulièrement l’attention. Depuis plusieurs années, les usagers attendent le lancement de la reconstruction complète de cette route, construite entre 1982 et 1986, dont l’état s’est fortement dégradé sous l’effet de l’augmentation du trafic, en particulier celui des poids lourds desservant le port de Douala.
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Par Paul TJEG
Source : Défis Actuels N°1131 du 07/08/2026
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Chute des exportations camerounaises au T1 2026

Selon le Comité national économique et financier (CNEF), les exportations camerounaises au premier trimestre 2026 ont diminué de 187,1 milliards de FCFA au premier trimestre 2026, tombant à 606,9 milliards, contre 794 milliards un an auparavant. Cette contraction de 23,6 % est principalement concentrée sur trois produits stratégiques : le cacao, le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié.
Ils sont trois produits d’exportation stratégiques : le cacao, le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié. Ils concentrent à eux seuls environ 91 % de la contraction des exportations enregistrée au premier trimestre 2026 par le Cameroun. Ce qui illustre la forte exposition des recettes extérieures du Cameroun aux performances de quelques matières premières. En effet, selon le Comité national économique et financier (CNEF), les recettes d’exportation du Cameroun ont diminué de 187,1 milliards de FCFA au premier trimestre 2026, tombant à 606,9 milliards, contre 794 milliards un an auparavant. Cette contraction de 23,6 % est principalement concentrée sur trois produits stratégiques : le cacao, le pétrole brut et le gaz naturel liquéfié.
Le cacao perd 120,6 milliards de FCFA
La filière cacao, devenue en 2025 le premier pourvoyeur de capitaux du pays, encaisse le choc le plus violent. Selon les données du CNEF, le cacao et ses produits dérivés ont généré 199,3 milliards de FCFA de recettes au premier trimestre 2026, contre 319,9 milliards de FCFA un an plus tôt. La filière a ainsi perdu 120,6 milliards de FCFA, soit près des deux tiers de la baisse totale des exportations camerounaises. Les recettes tirées du cacao et de ses dérivés ont donc reculé de 37,7 % en glissement annuel. Cette évolution, explique-t-on, coincide avec un retournement brutal du marché mondial. Selon la Banque mondiale, le cours de référence du cacao est passé de 8,08 dollars, le kilogramme en mars 2025 à 3,24 dollars en mars 2026, soit une baisse de près de 60 %. Ces prix internationaux ne reflètent pas nécessairement la réalité offerte actuellement les exportateurs camerounais, mais la corrélation demeure évidente. En l’absence des volumes précis expédiés sur la période, la ventilation entre prix et effet-quantité ne peut être établie avec certitude.
Chute de 14,4 % des recettes d’exploitation du pétrole brut
Le pétrole brut présente une configuration inverse. Alors que son prix de référence a fortement progressé, les recettes d’exportation camerounaises ont par contre diminué de 14,4 %, à 152,4 milliards de FCFA. Celles du gaz naturel liquéfié ont reculé de 28,4 %, à 59,9 milliards. La Banque mondiale établit le prix du Brent à 103,7 dollars le baril en mars dernier, contre 72,6 dollars un an plus tôt, soit une hausse de 42,8 %. Sur la même période, le prix de référence du gaz naturel a progressé de 35,8 %, à 17,91 dollars par million de BTU. Les exportateurs camerounais malgré cette remontée des cours suggère un effet négatif des volumes, mais les données disponibles ne permettent pas encore de le mesurer.
La baisse touche également le bois et les ouvrages, dont les recettes ont diminué de 11,5 %, ainsi que le caoutchouc brut, en recul de 16,7 %, et le café, en baisse de 17,6 %. Les recettes tirées de l’aluminium et de ses dérivés chutent de plus de 53 %, malgré une hausse de 26,9 % du cours international de l’aluminium entre mars 2025 et mars 2026. Le choc du premier trimestre prolonge une tendance sur déjà baissière. L’Institut national de la statistique (INS) avait déjà relevé un repli de 5,2 % des exportations en 2025, à 3 084 milliards de FCFA. La cote part alors 38,5 % des recettes extérieures, devant le pétrole brut (19,7 %) et le gaz naturel liquéfié (11,4 %). Une concentration qui, au regard des chiffres du CNEF, reste le principal facteur de vulnérabilité du commerce extérieur camerounais. Néanmoins, quelques filières ont résisté à cette dégradation, constate le CNEF. Les exportations de coton par exemple ont progressé de 57,5 %, à 21,1 milliards de FCFA, contre 13,4 milliards un an auparavant. Les recettes des bananes et plantains aussi ont augmenté de 27,9 %, tandis que celles des savons de ménage ont gagné 16,8 %.
| Défis Actuels, le premier News Magazine Camerounais |
Par Blaise NNANG
Source : Défis Actuels N°1131 du 07/08/2026
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